Déclaration des droits

On aurait pu croire que les droits de l’Homme étaient réellement uniques, universels et qu’en conséquence, il ne pouvait exister qu’une seule déclaration.

En fait, il n’en est rien… Même s’il existe des fondements communs, chacune d’entre elles, est le reflet des préocupations et de l’état d’esprit des rédacteurs de l’époque. Ainsi, celle de 1789, diffère de celle de 1793 (d’inspiration montagnarde) ; l’exemple le plus connu, étant l’apparition dans cette dernière d’un « droit à l’insurrection ». Ce n’est bien sûr pas le seul ; à vous de juger…

Vous trouverez ainsi, ci-dessous les trois versions (1789, 1793 et 1795) respectivement, préambule aux constitutions de 1791 (Monarchie constitutionnelle), 1793 (Iere république) et 1795 (Directoire).

Déclaration
de 1789

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant à chaque instant être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen:

Article premier – Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article II – Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Article III – Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article IV – La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l’exercice des droits naturels de chaque Homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article V – La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article VI – La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII – Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant; il se rend coupable par la résistance.

Article VIII – La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.

Article IX – Tout Homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article X – Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Article XI – La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.

Article XII – La garantie des droits de l’Homme et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII – Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV – Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV – La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article XVI -Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas de Constitution.

Article XVII – La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Déclaration
de 1793

Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme sont les seules causes des malheurs du monde a résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du Gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat, la règle de ses devoirs ; le législateur, l’objet de sa mission.
En conséquence, il proclame en présence de l’Être suprême, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Article premier – Le but de la société est le bonheur commun ;
Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article II – Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sécurité, la propriété.

Article III – Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article IV – La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punissent ; elle peut ordonner que ce qui est juste et utiles à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

Article V – Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics ; les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence dans leurs élections que leurs vertus et leurs talents.

Article VI – La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ; elle a pour principe, la nature ; pour règle, la justice ; pour sauvegarde, la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qui te soit fait.

Article VII – Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.
La nécessité d’énoncer ces droits, suppose, ou la présence, ou le souvenir récent du despotisme.

Article VIII – La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

Article IX – La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.

Article X – Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l’autorité de la loi doit obéir à l’instant ; il se rendrait coupable par la résistance.

Article XI – Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

Article XII – Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des ordres arbitaires sont coupables, et doivent être punis.

Article XIII – Tout Homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article XIV – Nul ne doit être jugé ou puni, qu’après avoir été entendu ou légalement appelé et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu’elle existât, serait une tyrannie : l’effet retroactif donné à la loi serait un crime.

Article XV – La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaire : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

Article XVI – Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article XVII – Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut-être interdit à l’industrie des citoyens.

Article XVIII – Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre ou être vendu : sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.

Article XIX – Nul ne peut-être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Article XX – Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit à concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi et de s’en faire rendre compte.

Article XXI – Les secours publics sont une dette sacrée, la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en lui assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

Article XXII – L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tus les citoyens.

Article XXIII – La garantie sociale consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Article XXIV – Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.

Article XXV – La Souverainté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

Article XXVI – Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du Souverain assemblée, doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une liberté entière.

Article XXVII – Que tout individu qui usurperait la souveraineté, soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.

Article XXVIII – Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Un génération ne peut assujetir à ses lois les générations futures.

Article XXIX – Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Article XXX – Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

Article XXXI – Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doient jamais être impunis ; nul n’a le droit de prétendre plus inviolable que es autres citoyens.

Article XXXII – Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique, ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité.

Article XXXIII – La résitance l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme.

Article XXXIV – Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Article XXXV – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Déclaration
de 1795

Le peuple français proclame, en présence de l’être suprême, la déclaration suivante des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen.

Article premier – Les droits de l’homme en société sont la liberté, l’égalité, la sûreté et la propriété.

Article II – La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui.

Article III – L’égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. – L’égalité n’admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

Article IV – La sûreté résulte du concours de tous, pour assurer les droits de chacun.

Article V – La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article VI – La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs représentants.

Article VII – Ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché. – Nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article VIII – Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrite.

Article IX – Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des ordres arbitaires, sont coupables, et doivent être punis.

Article X – Toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s’assurer de la personne d’un prévenu, doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article XI – Nul ne peut être jugé qu’après avoir été entendu ou légalement appelé.

Article XII – La loi ne peut décerner que des peines strictement et évidemment nécessaire et proprotionnées au délit.

Article XIII – Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi, est un crime.

Article XIV – Aucune loi ni criminelle, ni civile ne peut avoir d’effet rétroactif.

Article XV – Tout homme peut engager son temps et ses services, mais il ne peut se vendre ou être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable.

Article XVI – Toute contribution est établie pour l’utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

Article XVII – La souverainté réside essentiellement dans l’universalité des citoyens.

Article XVIII – Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s’attribuer la souveraineté.

Article XIX – Nul ne peut, sans délégation légale exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

Article XX – Chaque citoyen a un droit égal de concourir immédiatement ou médiatement à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.

Article XXI – Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

Article XXII – La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n’est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n’est pas assurée.